Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/02/2007, 06DA00202, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Tricot
Record NumberCETATEXT000018003596
Date08 février 2007
Judgement Number06DA00202
CounselSCP HUGLO LEPAGE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SFDPI - LABORATOIRES MELGAD, dont le siège est situé ZI les portes du Nord, BP 107, à Libercourt (62820), par la SCP Huglo, Lepage et associés ; elle demande à la Cour

11) d'annuler le jugement n° 0302142, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 151 458,88 euros en raison de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Nord, en date du
9 novembre 1999, lui ayant imposé des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que le jugement attaqué a été rendu irrégulièrement ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que ce jugement ne présente pas les motifs pour lesquels elle doit être considérée comme le titulaire de l'obligation de remise en état des lieux ; que le Tribunal n'a pas motivé son jugement en ce qui concerne le lien de causalité entre la faute commise par l'Etat et le préjudice qu'elle subit ; que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen relatif aux pressions constitutives d'une faute de la part de l'administration ; que le jugement est également irrégulier au fond ; qu'elle entend en effet démontrer que l'administration a commis plusieurs fautes ; qu'en premier lieu, les arrêtés préfectoraux du 9 novembre 1999 sont illégaux et, par suite, constitutifs d'une faute ; qu'en second lieu, le comportement de l'administration à son endroit démontre l'existence d'une pression également constitutive d'une faute ; que le contrôle de pleine juridiction impose au juge de statuer au vu des circonstances de fait et de droit existantes à la date de son jugement ; que le Tribunal ne s'est pas conformé à cette obligation ; qu'il a établi une distinction erronée entre les conclusions relatives à la légalité des arrêtés pris en matière d'installations classées, pour lesquelles cette obligation jouerait, et les conclusions indemnitaires, pour lesquelles elle ne s'appliquerait pas ; que toute illégalité étant fautive, la responsabilité de l'Etat est encourue dès lors que l'arrêté du 9 novembre 1999 a été annulé par un jugement précédent du Tribunal administratif de Lille pour absence de motivation ; que ce motif de forme rejoint d'ailleurs un motif de fond, tiré de l'incapacité de l'Etat à donner les motifs justifiant l'engagement des travaux supplémentaires de dépollution ; qu'en outre, ainsi que le précise le jugement entrepris, l'arrêté du 9 novembre 1999 est entaché d'un autre motif d'illégalité tiré de la violation du principe du contradictoire ; que c'est à tort que le Tribunal s'est refusé à voir l'existence d'un lien de causalité entre ce motif d'illégalité et le préjudice subi ; que c'est par une erreur de fait et de droit que le Tribunal a refusé de constater qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitant de l'installation classée et ne pouvait se voir imposer, en sa qualité de détenteur du bien, l'obligation de remise en état du site ; que cette obligation ne peut incomber qu'au dernier exploitant en vertu de la jurisprudence administrative ; qu'elle n'a pas la qualité d'exploitant à l'origine des désordres, ni même celle de dernier exploitant du site ; qu'elle a seulement la qualité de détenteur ou de propriétaire du site ; que l'étendue des obligations de remise en état est excessive ; que les mesures imposées n'ont pas été conçues en fonction de l'usage industriel du site ; que, pour cette raison, l'arrêté de 1999 est également illégal ; que l'administration l'a également soumise à des pressions fautives afin qu'elle remette le site en état ; qu'elle a droit à la réparation du préjudice subi en raison de ces pressions ; qu'elle a subi un préjudice important ; que le dommage résulte du préjudice subi à la suite de l'exécution de l'arrêté illégal ; que les dépenses injustifiées qu'elle a dû exposer sont à l'origine des difficultés financières qui l'ont conduite à son état de cessation de paiement et à sa mise en redressement judiciaire ; que l'ensemble des coûts liés à la remise en état du site s'élève à la somme totale de 151 458,88 euros ; que le lien de causalité est en l'espèce évident ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure exposés

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui demande à la Cour le rejet de la requête et soutient que la motivation du Tribunal en ce qui concerne sa qualité d'exploitant était tout à fait suffisante au regard du caractère imprécis de l'argumentation de la requérante sur ce point ; que, dès lors que le...

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