Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mars 2006, 03MA00701, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GANDREAU
Date13 mars 2006
Judgement Number03MA00701
Record NumberCETATEXT000007592270
CounselAIACHE TIRAT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, sous le n° 03MA00701, présentée par Me X..., avocat, pour la société anonyme FRANCE TELECOM, dont le siège est
Elle demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2002, notifié le 24 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur en date du 4 août 1999, qui lui a refusé une permission de voirie pour l'implantation d'un poteau téléphonique
2°) d'annuler les décisions dudit maire en date des 27 mai 1999 et 4 août 1999 ;
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ; l'article 35 du code des Postes et télécommunications, issu de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, rappelle sa mission de service public en tant qu'opérateur public ; à ce titre, elle s'est vue conférer des droits de passage et de servitude prévus par les articles L.45-1 et suivants du même code ; les pouvoirs du gestionnaire de la voirie communale sont en particulier limités au regard du droit de passage de l'opérateur public, auquel il ne peut être fait obstacle qu'en vue d'assurer le respect des exigences essentielles énumérées par l'article L.32-12 du même code, savoir l'intérêt du service public routier lui-même ou une contrainte d'urbanisme ; il importe de confronter l'argumentation de la commune intimée, qui invoque l'obligation d'enfouir les lignes téléphoniques, avec l'esprit de la loi de 1996 tel qu'il résulte des travaux préparatoires ou des réponses ministérielles apportées aux parlementaires ; en l'espèce, il n'existe aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune imposant dans le secteur en litige l'enfouissement des réseaux ; par ailleurs, la zone en litige, si elle est proche du parc national des Ecrins, n'y est pas incluse ;
- en tout état de cause, le chemin en litige, dénommé chemin vicinal n° 14, est un chemin rural ; il s'ensuit que sa demande se fonde, non sur un simple droit de passage sur la voirie routière, mais sur une servitude légale régie par l'article 48 du code des Postes et télécommunications, qui ne comporte aucun renvoi à l'article 32-12 susmentionné ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte à l'esthétique des lieux ; à cet égard, l'étude de cette atteinte a fait l'objet d'une motivation insuffisante de la part du maire, qui se contente d'une position de principe ; elle...

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