Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 mai 1999, 98LY01435, inédit au recueil Lebon

Date11 mai 1999
Record NumberCETATEXT000007463260
Judgement Number98LY01435
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, présentée par M. et Mme Y..., demeurant à Corbeyssieu, (38290) FRONTONAS ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952493, en date du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 24 mai 1995 par lequel le préfet de l'Isère leur avait accordé une dérogation aux dispositions du règlement sanitaire départemental ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 3 juin 1998 du tribunal administratif de GRENOBLE ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme X... tous les frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Isère ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... et de Me FAROUD, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'ISERE : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : ... les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ... " ; que l'article R. 153-6 du même règlement précise que " Les prescriptions du présent titre relatif à l'hygiène rurale et notamment les règles de distance peuvent être atténuées par autorisation préfectorale délivrée après avis motivé du maire, du directeur départemental de l'agriculture, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Dans le cas où l'un de ces avis au moins est défavorable, le conseil départemental d'hygiène est consulté. Les autorisations accordées en dérogation aux dispositions du titre VIII peuvent être assorties de prescriptions particulières concernant l'aménagement et l'exploitation de l'établissement " ;

Considérant que, par arrêté en...

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