Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30/10/2007, 06DA01364, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Helmholtz
Judgement Number06DA01364
Record NumberCETATEXT000018259283
Date30 octobre 2007
CounselSCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ESCB, dont le siège est 14 A rue Edouard Depret à Avion (62210), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; la SARL ESCB demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0405704 du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 23 mars 1999 au 30 juin 2001 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos pour les années 2000 et 2001 2°) d'ordonner la restitution et la décharge demandées 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la notification de redressements ne répond pas aux obligations légales de motivation ; que le Racing Club de Lens et l'hôtel du Golf à Arras sont des clients de l'exposante ; que celle-ci agit en tant qu'intermédiaire et a des obligations commerciales vis à vis de ses mandants, notamment d'établir tous contacts commerciaux avec tout client potentiel et entreprendre toutes démarches nécessaires à la conclusion de la vente ; que les efforts consentis vis à vis des clients ne doivent pas se mesurer à la propre rémunération de l'exposante mais au chiffre d'affaires global généré par son intervention ; que fonder un redressement sur une telle proportion relève à l'évidence d'une immixtion dans la gestion de l'entreprise ; que l'administration n'a pas à juger de l'opportunité des choix de l'entreprise ni à lui dicter sa politique commerciale ; que c'est à l'administration de prouver que les dépenses sont dénuées d'intérêt pour l'entreprise ; qu'au cas présent, l'administration n'apporte pas la preuve du caractère anormal des dépenses ni que l'exposante a poursuivi des fins étrangères à son exploitation ; que, par ailleurs, l'exposante a désigné son directeur, M. X, comme seul bénéficiaire des distributions afin d'éviter la pénalité quasi confiscatoire prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, sans que cela emporte reconnaissance du caractère personnel des dépenses concernées Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et...

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