Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 7 juillet 2005, 01PA04227, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JANNIN
Record NumberCETATEXT000007448225
Date07 juillet 2005
Judgement Number01PA04227
CounselD'ABOVILLE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 décembre 2001 et 30 janvier 2002, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me d'Aboville, avocat ; M. X demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 9805480 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte qui lui a été notifiée par avis d'huissier du Trésor à la suite de son refus de payer à la commune de Sceaux une participation pour non-réalisation d'aire de stationnement
2°) d'annuler ladite contrainte
3°) de condamner la commune de Sceaux à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 2 juin 1995, le maire de Sceaux a décidé de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux déposée par M. X ; qu'il a assorti son arrêté de prescriptions financières comportant notamment une participation pour non-réalisationn d'une aire de stationnement ; que, compte tenu des moyens invoqués, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et la requête soumise à la cour doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer qui résulte d'un commandement du 18 octobre 1997 et d'un état de poursuite par voie de saisie-vente du 16 octobre qui ont été émis à son encontre pour le recouvrement de ladite participation ;
Sur le bien-fondé de la participation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis de construire : ... Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention...

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