Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 24 juin 1996, 94BX00771, inédit au recueil Lebon

Date24 juin 1996
Judgement Number94BX00771
Record NumberCETATEXT000007486860
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994, présentée pour M. et Mme Y X..., domiciliés ... (Gard) ;
M. et Mme Y X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la Poste, direction régionale du Languedoc-Roussillon, soit condamnée à leur verser la somme de 47.895,37 F avec intérêts de droit à compter du 15 mai 1990 ainsi qu'une somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts à raison de l'émission frauduleuse par un tiers de chèques tirés sur leur compte courant postal ;
- de faire droit à leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que si aux termes de l'article L.108 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la responsabilité de l'exploitant public la Poste qui, en vertu de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, gère le service des chèques postaux, soit engagée à l'égard du titulaire d'un compte courant postal dans le cas ou ce service a commis une faute lourde ; qu'en vertu de l'article 47 de la loi précitée, la responsabilité de la Poste est engagée même lorsque la faute lourde a été commise avant le 1er janvier 1991, date à laquelle la Poste s'est substituée à l'Etat pour assurer la gestion du service des chèques postaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant postal dont M. et Mme X... sont titulaires au centre de Montpellier a été débité les 11 décembre 1989, 4 et 11 janvier 1990 du montant de trois chèques émis frauduleusement pour les sommes respectives de 6.586,44 F, 44.438,26 F et 44.766,04 F ; que ces opérations ont été effectuées à la suite de la disparition...

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