Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Référés, 10/06/2008, 08DA00690, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000019278992
Judgement Number08DA00690
Date10 juin 2008
CounselSOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00690 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Vêtu, de la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles de rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
M. X soutient :

- que l'urgence justifiant le prononcé de la suspension demandée est établie ; qu'en effet, la mise en oeuvre du recouvrement risque d'entraîner des conséquences graves sur sa situation financière et personnelle ; que compte tenu de sa situation financière, la somme en litige 91 818 euros est difficilement supportable ; que ses revenus s'élèvent à 23 313 euros par an ; que les impositions en cause sont antérieures à son remariage ; qu'il est actuellement marié sous le régime de la séparation de biens ; que son épouse ne peut être tenue responsable solidaire du paiement des sommes en litiges ; que les charges annuelles du couple, supportées par l'exposant, s'élèvent à 18 470,74 euros ; que son patrimoine pour partie détenu par son épouse se limite à une maison d'une valeur de 80 000 euros pour laquelle un emprunt est contracté et à un véhicule Renault dont la valeur argus est d'environ 8 000 euros ; que le recouvrement immédiat des sommes aurait, enfin, des conséquences graves sur l'état de santé de l'exposant, qui souffre de graves problèmes cardiaques ;

- que les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête au fond sont propres à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'en effet, le Tribunal administratif de Rouen, pour rejeter sa demande tendant à la décharge desdites impositions, s'est livré à une appréciation erronée de sa situation au regard tant de l'article 4 B du code général des impôts que des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; que les critères posés par l'article 4 B, à savoir le critère du foyer ou du lieu de séjour principal, le critère de l'exercice d'une activité professionnelle à titre non accessoire en France et le critère du centre des intérêts vitaux sont en effet alternatifs et non cumulatifs ; qu'en ce qui concerne le premier critère, les relations entre l'exposant et son épouse étant, au cours des années d'imposition en litige, particulièrement tendues, celui-ci était, chaque semaine, soit en déplacement en Europe, soit au Luxembourg et résidait le week-end, lorsqu'il souhaitait voir ses enfants, dans un hôtel au Havre ; que le juge aux affaires familiales a d'ailleurs autorisé en 1995 les époux à résider séparément ; que la notion de foyer en France ne peut, dans ces conditions, être retenue en l'espèce ; que l'exposant résidait alors plus de 185 jours par an au Luxembourg et était d'ailleurs titulaire d'un permis de conduire luxembourgeois ; que la délivrance d'un tel document n'a été légalement possible que parce-que...

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