Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 07/06/2006, 03NT00661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Judgement Number03NT00661
Record NumberCETATEXT000017996113
Date07 juin 2006
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2003, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE, dont le siège est 40 rue Prémartine Le Mans Cedex 9 (72083) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 9901586 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, qui vient aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE, en recherchant si elle justifiait d'un intérêt à consentir des avances sans rémunération à ses filiales, le tribunal administratif n'a soulevé aucun moyen d'office mais s'est borné à répondre au moyen dont il était saisi tiré de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance ou l'octroi d'un prêt sans intérêt accordé par une entreprise au profit d'une autre entreprise ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le...

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