Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/06/2008, 07NT02155, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Date24 juin 2008
Judgement Number07NT02155
Record NumberCETATEXT000019902770
CounselGAUCHARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, la requête enregistrée le 19 juillet 2007, sous le n° 07NT02155, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6184 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 19 juillet 2007, sous le n° 07NT02159, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6183 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Lefeuvre, substituant Me Gauchard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susivsées de M. X concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, que M. X, qui exploite à titre individuel un domaine viticole sur le territoire de la commune du Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) et exerce également une activité d'éleveur de chevaux de course, a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle l'administration lui a, notamment, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 résultant d'un redressement des recettes déclarées du domaine viticole ;

Considérant, d'autre part, que par une notification du 17 décembre 2003, l'administration a informé M. X, en sa qualité d'associé du Groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt, des rappels d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des bénéfices agricoles des années 2000 et 2001 en conséquence, à hauteur de ses droits détenus dans ce groupement, des redressements opérés dans les résultats imposables du GFA des Rouges Terres de la Forêt à l'issue de la vérification de comptabilité dont ce groupement a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour reconstituer les ventes de vin réalisées par le domaine viticole de M. X et par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, l'administration fiscale s'est fondée, en faisant usage de son droit de communication, sur des faits constatés et des déclarations recueillies à l'occasion de contrôles effectués en 2001 par des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; que si M. X soutient que le contrôle douanier opéré le 13 mars 2001 serait entaché d'une irrégularité cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et la valeur probante des éléments utilisés pour reconstituer les volumes de vin récoltés ;


Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une minoration du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 pour un montant de 479 079 F hors taxes comprenant d'une part des recettes résultant de récoltes non déclarées évaluées à 453 345 F et d'autre part à des sorties de stock non facturées et non comptabilisées pour 25 734 F ; que le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité de l'exercice 2000 en se fondant sur des quantités de vin non facturées et non comptabilisées et sur une insuffisance du montant du stock déclaré ;

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant que le vérificateur a considéré comme non facturées et non comptabilisées deux sorties des stocks au cours de l'exercice 2000 de 32,2 hl de vin en bouteilles représentant 50 % des 67 hl déclarés et de 8,2 hl de vin de table blanc livré le 4 octobre 2000 ; que si M. X soutient que les 32,2 hl de bouteilles ont été facturés à la société des Vignobles X en 2001, l'administration affirme sans être contredite que la vérification de comptabilité de cette dernière entreprise n'a pas permis de vérifier cette affirmation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la quantité de 32,2 hl de vin ne peut être regardée comme une erreur de stock mais une insuffisance de recettes comptabilisées ; que par ailleurs, M. X admet l'absence de facturation de la livraison de 8,2 hl de vin de table blanc ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société Vignobles X à qui a été livré ce vin...

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