Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/10/2007, 07DA00095, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Estève
Date31 octobre 2007
Record NumberCETATEXT000018624173
Judgement Number07DA00095
CounselSCP SAVOYE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP, dont le siège est situé 9 rue du Port fluvial, BP 84 à Lille cedex (59003), par la SCP Savoye, Daval ; elle demande à la Cour 11) d'annuler le jugement n° 0501825, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe en zone UCd un ensemble de parcelles lui appartenant au lieu-dit « La Mitterie » et au paiement par la communauté urbaine de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 1 500 euros sur le même fondement 2°) d'annuler, dans cette mesure, la délibération attaquée 3°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient qu'en écartant son premier moyen tiré de ce que la modification apportée au classement de ses parcelles postérieurement à l'enquête publique avait constitué un vice de forme substantiel, le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en estimant que les modifications étaient telles qu'elles ne bouleversaient pas l'économie du projet ; qu'en premier lieu, au regard de l'importance d'un plan local d'urbanisme communautaire, aucun classement de parcelles ne pourrait porter atteinte à l'économie du projet et que cela autorise toutes les modifications ultérieures ; qu'en second lieu, comme il a déjà été jugé, les modifications en cause qui ne résultent pas des conclusions de l'enquête publique, ni des propositions de la commission de conciliation, méconnaissent les dispositions des articles R. 123-35 et R. 123-12 du code de l'urbanisme, alors même que la modification ne porte pas atteinte à l'économie du projet ; qu'en l'espèce, la commission d'enquête n'a jamais suggéré à la communauté urbaine de classer les parcelles en cause en zone UCd assortie du signe « protection de terrains cultivés en milieu urbain » ; que son observation au cours de l'enquête publique ne pouvait autoriser l'administration à procéder à un tel changement qui ne correspondait pas à sa demande puisque le nouveau classement réduisait encore la constructibilité des terrains qu'elle envisageait de vendre ; que l'auteur du plan local d'urbanisme peut moins encore aggraver le classement postérieurement à l'enquête publique ; que le Tribunal administratif de Lille a également commis une erreur en écartant l'erreur manifeste d'appréciation commise par la communauté urbaine dans le classement de ses parcelles ; que le juge doit pouvoir contrôler le classement d'une parcelle en fonction de son voisinage même si, comme en l'espèce, il existe un classement spécifique des terrains cultivés à protéger en zones urbaines ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, si elle est actuellement plantée faute d'avoir une destination précise, est entourée d'une zone entièrement construite de telle sorte que la préservation agricole ne correspond en réalité à aucune nécessité ; que le motif d'ordre « mémoriel » retenu par le Tribunal n'est pas un motif pertinent notamment en matière d'urbanisme pour le classement des parcelles ; qu'il s'agit d'ailleurs d'un motif nouveau, découvert par le juge, qui n'avait pas été invoqué jusque-là Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de...

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