Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 2 novembre 2004, 02VE00031, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROBERT
Judgement Number02VE00031
Date02 novembre 2004
Record NumberCETATEXT000008272045
CounselSENTENAC MARGRAFF
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 janvier 2002, par laquelle M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n°0036538 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 décembre 2000 par laquelle le maire du Blanc-Mesnil a refusé de lui communiquer le tableau des effectifs des employés communaux de la ville du Blanc-Mesnil avec nom, prénom, date de naissance, situation administrative, grade, échelon, catégorie, statut, indice et date d'entrée en service, ainsi que la liste des associations et leur siège social
2°) d'annuler cette décision
3°) d'enjoindre à la commune de lui fournir la liste des associations avec leur siège social ainsi que le tableau des effectifs des employés communaux du Blanc-Mesnil avec nom, prénom, date de naissance, situation administrative, grade échelon, catégories, titulaire ou non, indice brut et majoré et date d'entrée dans les services de chaque agent
Il soutient qu'il a pas eu communication de la liste complète des associations de la commune et de leur siège social ; que, s'agissant des effectifs de la commune, s'il ne demande pas que la commune crée un document, la commission d'accès aux documents administratifs à émis un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n°79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience...

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