Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 95LY01659, inédit au recueil Lebon

Date13 juillet 2000
Record NumberCETATEXT000007465918
Judgement Number95LY01659
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 septembre et 3 novembre 1995, présentés pour la SOCIETE SUD-FRANCE ENGINEERING par Me Romain Z..., avocat ;
La SOCIETE SUD-FRANCE ENGINEERING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON et l'ETAT soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 6 741 963,03 francs en réparation du préjudice subi du fait du non-respect d'une convention d'études et la somme de 711 600 francs au titre de son préjudice moral et économique sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 ;
2°) de condamner solidairement la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON et l'ETAT à lui verser la somme de 6 741 963,03 francs au titre de son préjudice matériel et la somme de 711 600 francs au titre de son préjudice moral ;
3°) de condamner solidairement la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON et l'ETAT à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 11 mars 1957 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ;
- le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ;
- les observations de Me A... de la SCP DALMAIS DELSART GRANJON, avocat de Me B..., liquidateur de la société SUD FRANCE ENGINEERING, et de Me X... de la SCP ARNAUD REY, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité contractuelle de l'ETAT et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'en l'espèce, le délai de trois jours qui a été...

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