Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 06NC01031, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number06NC01031
Date25 octobre 2007
Record NumberCETATEXT000017999589
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. et
Mme Christian X, demeurant ..., par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; M. et Mme X demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 03-00674 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, mis à leur charge au titre de l'année 1998

2°) de leur accorder la décharge de cette imposition

3°) de leur faire payer, par l'Etat, une somme de 1 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

M. et Mme X soutiennent que

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le bien-fondé de ce rappel d'impôt, au motif que l'exploitation du navire « Saint-Barth Ferry », dont les contribuables ont acquis des quirats, n'aurait jamais été mis en exploitation ; cette condition de l'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts a été respectée en 1999 ;

- les contribuables se prévalent également de l'article 238 bis HN du même code et relèvent que le délai de livraison du navire, prescrit par ces dispositions, a été respecté, ce dont le tribunal administratif n'a pas tenu compte ;
Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 30 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que les contribuables ne remplissaient pas les conditions prévues aux articles 238 bis HA et HN du code général des impôts, pour pouvoir déduire l'acquisition de leurs quirats des bases de leur impôt ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

 le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

 et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui avaient acquis quarante quirats de la co-propriété du navire « Saint-Barth Ferry », avaient déduit de leurs bénéfices industriels et commerciaux, le prix payé pour cet achat, soit 400 000 F, au titre de l'année 1998, puis leurs quotes-parts des déficits de l'exploitation de ce...

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