Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1995, 94PA00985 94PA00989, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lévy
Judgement Number94PA00985 94PA00989
Date21 novembre 1995
Record NumberCETATEXT000007431520
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu I) la requête présentée pour la société anonyme Rallye-Opéra, ayant son siège ... à (75010) Paris, par la SCP Morin et associés, avocat ; elle a été enregistrée sous le n° 94PA00985 au greffe de la cour le 20 juillet 1994 ; la société anonyme Rallye Opéra demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9306436/2 en date du 9 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9.000.000 de francs, prononcée par ordonnance n° 9306435 du 24 juin 1993, et a condamné l'Etat à lui payer une somme supplémentaire de 16.000.000 de francs ainsi qu'une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144.026.680 F actualisée au 30 avril 1993, et, au titre des frais irrépétibles une somme de 100.000 F ;

Vu II) la requête présentée pour la société anonyme Rallye-Opéra par la SCP Morin et associés, avocat ; elle a été enregistrée sous le n° 94PA00989 au greffe de la cour le 20 juillet 1994 ; la société anonyme Rallye-Opéra demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9406874/2/RA en date du 10 juin 1994, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 50.000.000 de francs, et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 50.000.000 de francs à titre de provisions et 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de M. Y...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives au même litige procédant de la demande de la société anonyme Rallye Opéra tendant à la condamnation de l'Etat à raison des fautes qu'aurait commises à son encontre le service des impôts ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur les responsabilités :
Considérant, d'une part, qu'en admettant même qu'elle soit établie, hypothèse que n'oblige pas à exclure, contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1989, lequel, intervenu dans un litige, d'assiette, n'ayant pas le même objet que celui présentement soumis à la cour, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, la faute ayant consisté à engager la vérification de la comptabilité de la société anonyme Rallye Opéra sans l'en avoir effectivement avertie au préalable, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, par suite de ce...

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