Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/05/2008, 06NT01643, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Date05 mai 2008
Judgement Number06NT01643
Record NumberCETATEXT000019989376
CounselANJUERE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL qui a son siège 32, rue Mirabeau, à Le Relecq-Kerhuon (29480), par Me Anjuere, avocat au barreau de Strasbourg ; la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, qui vient aux droits de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 03-2229 et 03-2230 en date du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction d'une partie des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le délégué interrégional des impôts de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 51 158,69 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 à raison de la remise en cause de la durée des amortissements pratiqués par le GIE Citi TGV Bail II ; que les conclusions de la requête de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, qui vient aux droits de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, relatives à cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la minute du jugement que les premiers juges ont mentionné et analysé dans les visas la totalité des mémoires échangés par les parties et, notamment, le mémoire en réplique adressé par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL dans le cadre de l'instance n° 032229 et enregistré le 5 mars 2005 au greffe du tribunal ; que, par suite, la circonstance que, dans l'expédition du jugement notifiée à la société requérante, les visas ont été reproduits sous une forme abrégée est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement, s'agissant du redressement relatif à la provision constituée par la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne à raison du caractère douteux de ses créances sur la société Eurotunnel, que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, a répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens soulevés par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL relatifs à ce chef de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les redressements relatifs à la réintégration de dividendes, le tribunal, ainsi que le fait valoir la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, n'a pas statué sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, tendant à la réduction en base des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt mises à la charge de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, à concurrence d'un certain montant de frais et charges ; que, par suite, le jugement en date du 22 juin 2006 est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer par voie d'évocation sur les conclusions subsidiaires des demandes de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL susmentionnées et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la provision pour créances douteuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct...

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