Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 décembre 1989, 89BX00801, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000007473584 |
Judgement Number | 89BX00801 |
Date | 19 décembre 1989 |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 1er février 1989 présentée pour la S.C.I. ARNAOUTCHOT dont le siège social est ... à Le Puy (43000) représentée par son gérant et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe de défrichement ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; - lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseillers ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.C.I. ARNAOUTCHOT, propriétaire d'un terrain sis sur le territoire de la commune de Vielle-Saint-Girons (Landes) a été assujettie, le 24 janvier 1984, à la taxe sur le défrichement des bois et forêts au titre de défrichements réalisés sur ledit terrain en l'absence de toute déclaration de 1977 à 1980 ; qu'elle a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande ; qu'elle sollicite en appel la décharge de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 314-9 du code forestier : "L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété dont s'agit a fait l'objet le 2 août 1977 d'une autorisation de défrichement afin d'implanter un camping au bénéfice de M. X..., propriétaire à l'époque ; que, pour les années 1977 à 1980 l'association "Pro-Nature" a établi, en tant que propriétaire, deux déclarations de défricher prévues par l'article L 314-7 du code forestier, que ces déclarations ont été...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseillers ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.C.I. ARNAOUTCHOT, propriétaire d'un terrain sis sur le territoire de la commune de Vielle-Saint-Girons (Landes) a été assujettie, le 24 janvier 1984, à la taxe sur le défrichement des bois et forêts au titre de défrichements réalisés sur ledit terrain en l'absence de toute déclaration de 1977 à 1980 ; qu'elle a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande ; qu'elle sollicite en appel la décharge de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 314-9 du code forestier : "L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété dont s'agit a fait l'objet le 2 août 1977 d'une autorisation de défrichement afin d'implanter un camping au bénéfice de M. X..., propriétaire à l'époque ; que, pour les années 1977 à 1980 l'association "Pro-Nature" a établi, en tant que propriétaire, deux déclarations de défricher prévues par l'article L 314-7 du code forestier, que ces déclarations ont été...
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