Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/02/2008, 06NT01353, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Record NumberCETATEXT000020471020
Judgement Number06NT01353
Date18 février 2008
CounselMAGGUILLI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1568 et 03-1569 du 11 mai 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux mêmes années ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions de l'appel principal :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

S'agissant de l'existence des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : “Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus” ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'il résulte de l'examen des relevés bancaires du requérant que ce dernier a perçu des sociétés Video Press, GEPI ainsi que de sociétés d'intérim de droit portugais Bruyère Trading LDA et Toulon Trading LDA, des sommes pour un montant total non contesté de 136 181 F en 1995, 103 793 F en 1996 et 100 508 F en 1997 ; qu'elle soutient, en outre, que ces sommes étaient versées en contrepartie d'une activité de conseil en entreprises et imposables, comme telles, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que les sommes perçues de la société Video Press constitueraient des remboursements d'avances, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, que les attestations produites par M. X ne sont pas de nature à établir, eu égard à leur caractère sommaire que les sommes perçues des...

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