COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/06/2006, 05LY01789, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Judgement Number05LY01789
Record NumberCETATEXT000018308311
Date15 juin 2006
CounselPIOT-VINCENDON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2005, présentée pour Mme Zuleyha X, domiciliée ..., par Me Piot-Vincendon, avocat Mme X demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0404854 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 novembre 2010, a épousé en Turquie, le 15 juillet 2002, un ressortissant turc ; qu'un enfant est né de cette union le 17 octobre 2003 ; que Mme X a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux entré en France en février 2003 et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national ; que par décision du 13 mai 2004, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que Mme X relève appel du jugement du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un ans, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple...

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