Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2008, 07DA01399, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mendras
Judgement Number07DA01399
Date30 septembre 2008
Record NumberCETATEXT000020212833
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2007, régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée CARRIERES DU BOULONNAIS, dont le siège est à Ferques (62250), par la société d'avocats Fidal ; la société CARRIERES DU BOULONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604020-0605252-0607448 du 5 juin 2007, rectifié par ordonnance du 10 juillet 2007, du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient qu'en soumettant les carrières qu'elle exploite aux règles d'évaluation propres aux biens relevant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu'elles ne présentent aucun caractère industriel, le tribunal administratif méconnaît tout à la fois la portée des articles 1381-5° et 1393 du code général des impôts, l'intention du législateur en ce qui concerne l'article 1393 et la doctrine de l'administration opposable à celle-ci ; qu'en effet, aucun texte, hormis l'article 1393 qui vise expressément les carrières pour les soumettre à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties, ne permet de soumettre la carrière en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1381-5° du même code ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, en l'absence de texte, entre carrières industrielles et carrières non industrielles en suivant, notamment, les critères de la prépondérance du rôle des moyens matériels et techniques ; que si la Cour entendait procéder à la même distinction pour identifier la nature de la carrière en litige, l'absence de tout équipement fixe conduit à la qualifier de non industrielle ; que la référence exclusive au critère de l'importance des moyens techniques employés conduirait à verser dans le champ des biens industriels les chemins de fer ou les mines qui sont pourtant soumis à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties par détermination de la loi, en l'occurrence l'article 1393 du code général des impôts ; qu'elle est fondée à opposer à l'administration la doctrine exprimée dans la documentation n° 6 B-113 à jour au 15 décembre 1988 ; qu'en ce qui concerne les constructions, bureaux, parkings et autres terrains, le tribunal, en présumant de leur affectation à l'exploitation de la carrière, a renversé la charge de la preuve alors que la valeur de ces différents biens doit être évaluée selon des règles qui leur sont propres et non selon la méthode comptable utilisée pour la carrière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et à ce que soit remise à la charge de la société CARRIERES DU BOULONNAIS les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dues au titre des années 2004 et 2005 à raison des clôtures de ses établissements situés dans les communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent ; il soutient que si les carrières sont en principe passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elles peuvent néanmoins être qualifiées de propriétés bâties lorsqu'elles sont affectées à un usage commercial et industriel et que leurs conditions d'exploitation ne les rendent pas disponibles à un autre usage ; qu'en l'espèce, le rôle de l'outillage et de la force motrice pour l'exercice de l'activité d'extraction suffit à regarder les carrières comme un établissement industriel ; que la doctrine invoquée n'est pas opposable ; que les maisons d'habitation ont été exclues du calcul selon la méthode comptable ; que les autres locaux, et notamment ceux situés sur la commune de Ferques, section cadastrale A 15...

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