Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 octobre 1992, 91LY00276, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeMme Latournerie
Record NumberCETATEXT000007455809
Date27 octobre 1992
Judgement Number91LY00276
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. André X... demeurant ..., par Me Michel PLANTY, avocat ;
M. Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation pour des actifs de la S.A. UNION Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois, U.H.O.C., en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987,
2°) de déclarer recevable et fondée cette demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me PLANTY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au réglement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande...

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