Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2003, 99MA02043, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Date22 décembre 2003
Record NumberCETATEXT000007582215
Judgement Number99MA02043
CounselSTEMMER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 1999 sous le n° 99MA02043, présentée pour la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR, dont le siège social est situé ..., agissant par son gérant en exercice, par Me A..., avocat
La S.C.I. LES JARDINS D'AZUR demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 octobre 1995 du maire de Mandelieu-la-Napoule déclarant caduc le permis de construire délivré le 20 août 1992 à M. Y... ainsi que du rejet du recours gracieux formé contre cette décision
3°/de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Nice


Classement CNIJ : 68-03-04-01
C

3°/de condamner la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui payer une somme de 20.000 F au titre des fraix exposés et non compris dans les dépens ;

La S.C.I. soutient :
- que les premiers juges se sont mépris sur la nature juridique et sur l'importance des travaux qu'elle a entrepris pour l'aménagement du chemin d'accès au terrain concerné, lesquels valaient commencement d'exécution du permis de construire au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- que c'est uniquement par le fait de la commune que ces travaux ont dû être interrompus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 23 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :
- que les travaux dont se prévaut la société requérante sont tardifs et insuffisants pour pouvoir être regardés comme un début de chantier ;
- elle n'a jamais empêché ni juridiquement ni matériellement cette société de mettre en oeuvre l'autorisation d'urbanisme dont elle était titulaire ;

Vu, enregistré au greffe le 25 janvier 2000, le mémoire en réplique présenté par la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'administration, en instaurant des discussions sur le choix d'un meilleur accès à la parcelle en cause et en s'abstenant de prendre parti sur un tracé définitif, a rendu impossible la réalisation des travaux ;

...

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