Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03/06/2008, 07DA01277, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mendras
Record NumberCETATEXT000019703632
Judgement Number07DA01277
Date03 juin 2008
CounselPOIRIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée VGE, dont le siège est zone industrielle de la Fosse, 14 chemin du Mont Solau à Carvin (62220), par Me Poirier ; la société VGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603510-0607113 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les exercices 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens relatifs à l'attribution de la charge de la preuve en matière d'acte anormal de gestion, à l'absence de conséquence d'une telle anormalité pour apprécier le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée et à la mise en oeuvre régulière de la procédure de répression des abus de droit ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les redevances afférentes à la location de matériels de stockage sont déductibles dès lors que l'administration ne démontre pas le caractère fictif des circuits de facturation entre la société CGE, qui exerce un simple métier d'intermédiaire, et la société Intercraft puis entre celle-ci et la société Sogelease ; que les aveux de MM X, Y et Z recueillis dans le cadre d'une procédure pénale, qui ne vont d'ailleurs pas dans le sens de la démonstration proposée par le service, ne peuvent à eux-seuls fonder ce premier redressement ; que les factures de la société CGE avaient pour contrepartie la mise à disposition d'un immeuble situé à Saint-Denis ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce dernier moyen ; qu'en procédant à une requalification du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société TTM, l'administration a irrégulièrement engagé une procédure de répression des abus de droit ; que la méthode d'évaluation des charges est viciée ; qu'elle a présenté au service les lettres de voiture qui permettent d'établir que ses prestations de transport étaient directement liées à un transport intra-communautaire exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle renouvelle devant la Cour la demande d'expertise des lettres de voiture en question ; que la seule absence de mention du numéro d'identification intra-communautaire n'empêche pas de prouver, comme le montre un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, que les factures ne sont pas des faux et que le preneur des prestations était belge ; que l'instruction du 28 mars 1997 n° 3 A-3-97 n° 16 et 17 va dans ce sens ; que le fait que la société acheteuse ne respecte pas ses obligations fiscales en Belgique est sans incidence sur le droit à exonération en litige ; que, selon la convention de Genève du 19 mai 1956 et la doctrine fiscale exprimée par la réponse A du 14 octobre 1976 et la documentation administrative n° 3 A-2221 n° 7 et 8 à jour au 20 octobre 1999, la preuve des livraisons est apportée par les lettres de voiture CMR ; que la taxe grevant les factures CGE et Sogelease est déductible dès lors que les prestations ont été nécessaires à l'exploitation ; que la contestation par l'administration de la qualité de preneur de prestations de transport et la remise en cause des opérations de transport relèvent de la procédure de répression des abus de droit, ainsi que le définit d'ailleurs la documentation administrative n° 13 L-1431 n° 11 et 12 à jour au 1er juillet 1989 ; qu'en lui refusant le droit de régulariser ses factures, prévu également par la documentation administrative n° 3 D-1228 n° 3 à jour au 2 novembre 1996, l'Etat commet une faute qui engage sa responsabilité, son préjudice découlant du maintien et des poursuites en vue de son recouvrement de cette imposition contraire au droit communautaire ; que le service de recouvrement n'a pas statué sur la proposition de garantie de créance d'un montant de 705 363 euros qu'elle proposait ; qu'en refusant l'expertise demandée, le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de la facturation des matériels de stockage par la société Sogelease, aucun rack n'a été constaté lors d'une visite sur place et qu'aucune cession ou sous-location de ces racks n'a été davantage constatée ; qu'il ressort en fait des éléments communiqués par l'autorité judiciaire qu'aucun matériel n'a été fourni, au départ, par la société CGE dépourvue d'activité réelle ; que, s'agissant des factures émises par la société CGE, aucune occupation de location par la société VGE à Aubervilliers n'a pu être établie ; que les prestations de mise en conformité, d'installation de racks et de rideaux de quai ne sont justifiées par aucun devis, bon de livraison ou correspondance commerciale ; que les déclarations faites par les dirigeants ont été corroborées par les investigations faites en dehors de la procédure pénale ; que, s'agissant des redevances de location gérance du fonds de commerce de la société TTM, le service pouvait à bon droit estimer que, dès lors que la clientèle était exclue du contrat en litige, il ne s'agissait que d'un simple contrat de sous-traitance avec mise à disposition du personnel et du matériel et que les redevances, par ailleurs excessives, n'étaient justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; que ces charges pouvaient être refusées sur le terrain de l'acte anormal de gestion sans que la qualification des contrats ne se soit traduite par l'engagement d'une procédure de répression des abus de droit ; que la valeur de la mise à disposition du matériel immobilisé n'avait pas à intégrer les charges de loyers, de personnels et autres, qui ont été supportées directement ainsi que le montre la comptabilité de l'entreprise ; que la société VGE n'ayant pas refacturé à la société TTMI les dépenses de gazole, l'administration pouvait réintégrer ces recettes auxquelles la contribuable a anormalement renoncées ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de transport d'approche communautaire, la société VGE agissant en réalité comme sous-traitante de la société française TTM et non de la société belge TTMI comme le laissaient présumer les contrats, la taxe était due en France ; qu'aucune preuve d'une prestation d'approche liée à un transport intra-communautaire n'a été apportée ; que le fait que la société belge TTMI existe en Belgique n'implique pas qu'elle exerce une activité ; que la contribuable n'a pas été privée de la garantie d'un procès équitable par le refus d'une expertise qui ne consisterait qu'à réexaminer des pièces déjà débattues au cours de la procédure fiscale et, notamment, devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les circuits frauduleux en matière de charges déduites mettent en évidence l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que la mauvaise foi en matière de taxe relative aux prestations de transport est établie par la dissimulation des mentions portées sur les factures examinées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2008, pour la société VGE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR...

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