Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 24 novembre 2005, 03MA00698, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ROUSTAN |
Date | 24 novembre 2005 |
Record Number | CETATEXT000007593781 |
Judgement Number | 03MA00698 |
Counsel | SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 sous le n° 03MA00698, présentée pour M. et Mme David X élisant domicile ... par la SCP Béranger-Blanc-Burtez-Doucède, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 98-2413 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption de leur permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 1998 rejetant leur recours gracieux
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions
3°) de condamner la ville de Nice à leur verser une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Claveau, de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 2 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption de leur permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 1998 rejetant leur recours gracieux ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions susvisées :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.412-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année» ;
Considérant que, par arrêté du maire de Nice en date du 20 décembre 1993, M. X a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une villa d'une surface hors oeuvre nette de 151 m² sur un terrain sis 26 route de Saint Pancrace ; qu'il a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 10 octobre 1995 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de gros oeuvre ont été entrepris par l'intéressé à la suite de cette déclaration et se sont achevés au plus...
1°) d'annuler le jugement n° 98-2413 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption de leur permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 1998 rejetant leur recours gracieux
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions
3°) de condamner la ville de Nice à leur verser une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Claveau, de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 2 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption de leur permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 1998 rejetant leur recours gracieux ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions susvisées :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.412-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année» ;
Considérant que, par arrêté du maire de Nice en date du 20 décembre 1993, M. X a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une villa d'une surface hors oeuvre nette de 151 m² sur un terrain sis 26 route de Saint Pancrace ; qu'il a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 10 octobre 1995 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de gros oeuvre ont été entrepris par l'intéressé à la suite de cette déclaration et se sont achevés au plus...
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