Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 06NC00019, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROTH
Judgement Number06NC00019
Date07 juin 2007
Record NumberCETATEXT000017999091
CounselLOEFFERT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, complétée les 7 août 2006 et 7 mai 2007 présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X, dont le siège est Rue de Waldkirch ZI Nord - BP 109 Sélestat Cedex (67602), par Me Loeffert


La SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X demande à la cour

1°) - d'annuler le jugement n° 0400095 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
17 novembre 2003 par lequel le préfet de la région Alsace a prononcé à son encontre une sanction de retrait temporaire pour 6 mois de cinq copies conformes de la licence communautaire sur les 55 détenues par l'entreprise

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

3°) - de mettre à la charge de l'Etat somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Elle soutient:

- que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- que la procédure suivie était irrégulière car les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle fait l'objet de harcèlement et d'un comportement discriminatoire de la part du directeur adjoint du travail qui a présenté le rapport devant la commission des sanctions administratives et participé au délibéré, en méconnaissance du principe d'impartialité de cette commission, sa seule présence au délibéré étant contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, nonobstant la circonstance qu'il s'agisse d'une commission administrative ;

- que les procédures de contrôle auraient du être menées par la direction de l'équipement, seule compétente en matière de respect de la réglementation des transports intérieurs ;

- que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges les 10 infractions à l'article R241-48 du code du travail et le délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel relevés lors du contrôle du 7 mars 2001 relevaient, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, des mesures amnistiées par la loi du 6 août 2002, comme l'ont constaté les juridictions judiciaires et qu'il n'était donc plus possible d'en faire mention dans la décision attaquée ;

- que les dispositions de l'article R 241-48 ne pouvaient donner lieu à sanction ;

- que M. X a été relaxé des poursuites pour délit d'entrave à la désignation de délégués du personnel, relevé lors du contrôle du 26 juillet 2002 par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Colmar ;

- que le délit de travail dissimulé relevé le 20 mars 2003 est une mesure de rétorsion à l'encontre de la société ;

- que le procès-verbal dressé le 11 juillet 2003 ne respectait pas les conditions prévues à l'article L 611-10 du code du travail, la société n'ayant pas signé d'exemplaire ni eu notification d'un exemplaire ;

- qu'aucun élément intentionnel n'est relevé, contrairement aux exigences de l'article
L 324-1 du code du travail et que le délit de travail...

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