Cour administrative d'appel de Marseille, du 8 octobre 2003, 03MA00876, inédit au recueil Lebon

Judgement Number03MA00876
Record NumberCETATEXT000007582105
Date08 octobre 2003
CounselCAMPOLO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2003 (télécopie) et le 12 mai 2003 (courrier postal), sous le n°03MA00876, présentée pour la commune de Gréolières, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en hôtel de ville à Gréolières (06620), par la SCP LEFORT-LANCELLE-CAMPOLO, avocats

La commune de Gréolières demande à la Cour
1'/ d'annuler l'ordonnance en date du 17 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de la société d'aménagement du Cheiron, l'a condamnée à payer à cette dernière une provision de 300.000 euros

2'/ de rejeter la demande de provision présentée devant le juge des référés de premier ressort ;


Classement CNIJ : 54.03.01.04
D

3°/ subsidiairement, de subordonner la mise à sa charge d'une provision à la constitution d'un dépôt de garantie ;

4°/ de condamner la société d'aménagement du Cheiron, d'une part, à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à lui rembourser les frais de plaidoirie ;

Elle soutient :
- que c'est à la suite des défaillances constatées dans l'exploitation des remontées mécaniques concédées à la société d'aménagement du Cheiron par convention du 30 mai 1986, et des difficultés financières de ladite société, qu'elle a dû prononcer, par délibération du 8 novembre 2002, la déchéance de la concession précitée ;
- que l'urgence de cette décision était, en outre, pleinement justifiée tant par le risque de dépôt de bilan de la société concessionnaire que par la nécessité de garantir la sécurité des personnes ;
- que c'est dans l'attente des résultats d'une expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nice en vue d' évaluer au plus juste le montant de l' indemnité de rachat que l a société d'aménagement du Cheiron a saisi le juge des référés sur le fondement de l'enrichissement sans cause, d'une demande de provision à valoir sur les indemnités réclamées du fait du rachat précité ; que c'est à tort que le dit juge a fait droit à cette demande ;
- que l'ordonnance attaquée est irrégulière comme n'ayant pas répondu aux fins de non recevoir qu'elle a soulevées devant le juge des référés de premier ressort, et tirées d'une part, de l'incompétence dudit juge, d'autre part, de l'irrecevabilité de la demande de provision ;
- que ladite ordonnance est, en outre, infondée ; qu' en espèce, le juge des référés ne pouvait relever le caractère non sérieusement contestable d'une obligation sans s'interroger également sur le contenu du contrat de concession ;
- que c'est à tort que, par une ordonnance insuffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fixé le montant de la provision sans référence à la valeur réelle des matériels faisant l'objet du rachat, qui ne pouvait être déterminée que par voie d'expertise et après avis du service des domaines ;
- qu'à supposer même que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable dans son principe, elle ne peut que l'être dans son montant ;
- que les prétentions financières avancées par la société d'aménagement du Cheiron, qui ne tiennent pas compte de la possibilité ouverte à la personne publique concédante de résilier avant terme un contrat de concession sont démesurées ;

- que l'octroi éventuel d'une provision nécessite, en outre, une interprétation des clauses de la convention qui excède la compétence du juge des référés ;
- que l'indemnisation du produit net n'est pas contractuellement prévue et s'avère incompatible avec la durée de vie prévisible de la société concessionnaire en grandes difficultés financières ;
- que la valeur des biens affectés à l'exploitation n'est pas sérieusement établie ;
- que la demande d'indemnité provisionnelle d'amortissement fait double emploi avec le rachat des matériels d'équipement ;
- que le juge des référés...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT