Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 93BX01533, inédit au recueil Lebon

Date19 novembre 1996
Record NumberCETATEXT000007487548
Judgement Number93BX01533
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993 présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant Le Bâti Montagne Lussac (Gironde) ;
M. Jean-Claude X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 1993 (n 9100592 F) ;
2 ) déclare recevable la requête initiale de M. X... déposée devant le tribunal administratif de Bordeaux les 9 et 22 avril 1991 ;
3 ) dégrève l'imposition complémentaire émise à l'encontre de M. X... en matière de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 040 876 F au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- les observations de Maître DROULEZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions, en date du 7 décembre 1994 et du 1er août 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement d'une somme de 835 320 F et de 38 902 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont 141 199 F en droits et 733 023 F au titre des pénalités du complément d'impôt en matière de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des Services fiscaux de la Gironde a rejeté, par décision motivée du 4 décembre 1990, la réclamation de M. X... relative aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu...

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