Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 27 mars 2002, 98DA02387 98DA02388, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007596785
Judgement Number98DA02387 98DA02388
Date27 mars 2002
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la ville de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 sous le n 98-02387, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la ville de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à restituer à la société Bis la somme de 300 F ;
2 ) de rejeter la demande de la société Bis ;
3 ) de condamner la société Bis à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours adm inistratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
- le rapport de Mmre Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour la commune de Lille,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n s 98DA2387 et 98DA2388, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joind re pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que la ville de Lille relève appel de deux jugements en date du 3 septembre 1998 par lesquels le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à restituer à la société Bis, aux droits de laquelle se présente la société Vedior Bis, les droits annuels de voiries dont cette société s'était acquittée au titre des années 1993 et 1994, à raison d'enseignes installées sur un immeuble sis ... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes, alors applicable : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif...

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