Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 3 juin 2003, 01DA00056, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Fraysse
Date03 juin 2003
Record NumberCETATEXT000007597936
Judgement Number01DA00056
CounselSCP CISTERNE TRESTARD & CHERRIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Joël Z..., avocat, membre de la société d'avocats Z..., Radiguet et Cherrier ; M. et Mme X... X demandent à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 9800791-9801706 du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, déclare le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise (SIARR) et l'entreprise Lecoq solidairement responsables des dommages subis par eux du fait des travaux de curage de la rivière du Cailly dont leur propriété est riveraine, d'autre part, condamne solidairement ceux-ci à leur payer en réparation la somme de 5 220 660 francs avec intérêts de droit à compter du 14 mai 1998 ainsi qu'une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles, a mis à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 13 377,82 francs
2°) de juger que la communauté d'agglomération rouennaise venant aux droits du SIARR et l'entreprise Lecoq sont responsables solidairement des dommages qu'ils ont subis


Code D Classement CNIJ : 67-03-04
67-02-03-02

3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération rouennaise et l'entreprise Lecoq au paiement d'une somme de 5 220 660 francs hors taxes en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner, en outre, les susnommés à leur rembourser la somme de 13 311,82 francs avec intérêts de droit correspondant aux frais d'expertise ;
5°) de condamner ceux-ci à leur verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutiennent que la rivière du Cailly a fait l'objet d'une opération de curage en janvier 1995 à la demande du SIARR ; que l'entreprise Lecoq avait été choisie pour réaliser ces travaux ; qu'il a pu être constaté, le 2 février 1995, par un huissier de justice que le mur de soutènement de leur propriété s'était affaissé sur plusieurs mètres, entraînant l'affaissement du terrain lui-même sur plusieurs mètres carrés ainsi que d'importantes fissures dans celui-ci ; qu'une expertise a été ordonnée à leur demande par le juge des référés aux fins de rechercher les causes et les conséquences de l'effondrement partiel du mur ; que le tribunal a commis une erreur dans la qualification des faits à l'origine des dommages ; que la défaillance de l'association syndicale chargée de prendre en charge les travaux de curage ne saurait être préjudiciable aux requérants ; qu'il est inexact de prétendre que la vétusté du mur de soutènement aurait eu une incidence dans la réalisation des dommages ; que ce mur s'était montré efficace jusqu'alors à éviter l'inondation de leur propriété et de celles d'autres riverains ; qu'aucune urgence ne justifiait les travaux entrepris ; que le SIARR et l'entreprise Lecoq ont commis des négligences ; que l'expert a relevé que les travaux de curage n'avaient pas été réalisés dans une période opportune ; que cela a largement contribué à la réalisation de leur préjudice ; qu'une faute a été commise par l'entreprise Lecoq lors de la réalisation du curage à proximité du mur de soutènement ; que l'expert a d'ailleurs retenu que les travaux entrepris ont très largement dépassé les règles de l'art et excédé ceux qui étaient nécessaires en les circonstances ; que le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'intervention du SIARR et de l'entreprise Lecoq n'exonère en rien ou ne saurait créer un droit exorbitant les dispensant de prendre des précautions utiles et suffisantes afin d'éviter l'apparition de dommages ; que le lien de causalité entre les dommages subis et la réalisation des travaux est ainsi établi ; qu'en ce qui concerne leur droit à réparation, l'effondrement du mur de leur propriété a eu pour corollaire immédiat la détérioration des fondations de leur habitation entraînant l'apparition d'importantes fissurations et mouvements de parois ; qu'un dommage non permanent doit être indemnisé à hauteur des réparations nécessaires pour rétablir le bien détérioré dans son état antérieur ; qu'ils ont sollicité une entreprise afin de connaître le montant des réparations nécessaires pour stopper l'effondrement du terrain et remettre en état les bâtiments ;
Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2001, présenté pour l'association syndicale des rivières de Clères et de Cailly, dont le siège est situé à la mairie de Cailly (76), représentée par son président, par Me Sandrine C..., avocat, membre de la société d'avocats A... Hebert et associés ; elle conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie de la communauté de l'agglomération rouennaise venant aux droits du SIARR dirigé à son encontre, à titre encore plus subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé recours et garantie à l'encontre de la communauté de...

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