Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94LY01723, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007458167
Judgement Number94LY01723
Date14 mars 1996
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1994, présentée pour la Compagnie générale de stationnement, dont le siège est ... , par la SCP Bettinger-Richer-Brechon-de Forges avocats ;
La Compagnie générale de stationnement demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 septembre 1994 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de dire si les conditions d'exécution des activités de gestion du stationnement sur voirie, de fourrière et de gestion des parcs de stationnement correspondent à celles prévues par les conventions passées entre ladite société et la ville de Toulon, d'indiquer les raisons des cas de non concordance qui pourraient être observées, d'indiquer les écarts depuis 1990 entre les recettes collectées dans les trois activités et les recettes escomptées en fonction des clauses contractuelles, notamment par rapport à la recette d'équilibre Rb, de décrire les conséquences du report de la réalisation de l'hôtel de ville sur l'équilibre de la concession des parcs et en particulier déterminer la quote-part du rbn relative aux charges du parc destiné à l'hôtel de ville, d'établir le montant réel des charges d'investissement supportées par la Compagnie générale de stationnement, de dire, si compte tenu des tendances constatées sur place, l'ensemble des conventions peut atteindre l'équilibre avant l'échéance des contrats relatifs à la fourrière et au stationnement sur voirie et sinon pour quelles raisons, d'examiner si les subventions d'équipement contractuelle ont été à hauteur de ce que les parties avaient convenu lors de la signature des contrats et de décrire l'évolution économique des contrats qui lient la Compagnie générale de stationnement à la ville de Toulon ;
2°) de désigner un expert aux fins ci-dessus énumérées, éventuellement après suppression des missions qui préjudicieraient au principal, l'expertise devant porter au minimum sur la vérification des données chiffrées fournies par la Compagnie générale de stationnement chaque année depuis 1989 et d'indiquer l'écart réel entre les recettes encaissées et les recettes prévues par les parties à l'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience...

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