Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2008, 07NC01259, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MAZZEGA
Record NumberCETATEXT000019771404
Judgement Number07NC01259
Date30 octobre 2008
CounselMULLER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2007, présentée pour la SARL CENGIZ, dont le siège est situé 22 rue Albert 1er à Thionville (57100), représentée par son gérant en exercice, par Me Christian Muller, avocat ;

La SARL CENGIZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. X et Z et de Mme Y, l'arrêté du 30 août 2006 du maire de la commune de Hettange-Grande lui transférant le permis de construire accordé à M. et Mme A ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par MM. X et Z et par Mme Y ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Z et de Mme Y le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la péremption du délai de validité du permis de construire était le 25 juin 2006 et non le 20 juin 2006 ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que des travaux n'avaient pas été entrepris ; ils ont démarré le 12 juin et se sont poursuivis le 19 juin ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté l'irrecevabilité tirée de ce que la demande se trouvait adressée au président du Tribunal, qui n'est pas une juridiction, et non au Tribunal administratif ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2007, présenté pour M. X et M. Z, par Me Behr ; MM. X et Z concluent :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de la SARL CENGIZ la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la demande de première instance était recevable ; que le délai de péremption ne peut être interrompu que par la réalisation des constructions et non par la réalisation de simples travaux préparatoires ; que tous les documents produits établissent sans contestation possible l'impossibilité pour la SARL de débuter les travaux avant le 20 juin 2006, date de péremption du permis de construire ; que la demande de transfert n'a été présentée par les époux A que le 27 juin 2006 et que la vente du terrain à la SARL CENGIZ n'a été régularisée que le 18 octobre 2006 ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre...

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