Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2008, 07NC01259, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MAZZEGA |
Record Number | CETATEXT000019771404 |
Judgement Number | 07NC01259 |
Date | 30 octobre 2008 |
Counsel | MULLER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2007, présentée pour la SARL CENGIZ, dont le siège est situé 22 rue Albert 1er à Thionville (57100), représentée par son gérant en exercice, par Me Christian Muller, avocat ;
La SARL CENGIZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. X et Z et de Mme Y, l'arrêté du 30 août 2006 du maire de la commune de Hettange-Grande lui transférant le permis de construire accordé à M. et Mme A ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par MM. X et Z et par Mme Y ;
3°) de mettre à la charge de MM. X et Z et de Mme Y le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la péremption du délai de validité du permis de construire était le 25 juin 2006 et non le 20 juin 2006 ;
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que des travaux n'avaient pas été entrepris ; ils ont démarré le 12 juin et se sont poursuivis le 19 juin ;
- c'est à tort que le Tribunal a écarté l'irrecevabilité tirée de ce que la demande se trouvait adressée au président du Tribunal, qui n'est pas une juridiction, et non au Tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2007, présenté pour M. X et M. Z, par Me Behr ; MM. X et Z concluent :
- au rejet de la requête,
- à ce que soit mise à la charge de la SARL CENGIZ la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la demande de première instance était recevable ; que le délai de péremption ne peut être interrompu que par la réalisation des constructions et non par la réalisation de simples travaux préparatoires ; que tous les documents produits établissent sans contestation possible l'impossibilité pour la SARL de débuter les travaux avant le 20 juin 2006, date de péremption du permis de construire ; que la demande de transfert n'a été présentée par les époux A que le 27 juin 2006 et que la vente du terrain à la SARL CENGIZ n'a été régularisée que le 18 octobre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre...
La SARL CENGIZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. X et Z et de Mme Y, l'arrêté du 30 août 2006 du maire de la commune de Hettange-Grande lui transférant le permis de construire accordé à M. et Mme A ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par MM. X et Z et par Mme Y ;
3°) de mettre à la charge de MM. X et Z et de Mme Y le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la péremption du délai de validité du permis de construire était le 25 juin 2006 et non le 20 juin 2006 ;
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que des travaux n'avaient pas été entrepris ; ils ont démarré le 12 juin et se sont poursuivis le 19 juin ;
- c'est à tort que le Tribunal a écarté l'irrecevabilité tirée de ce que la demande se trouvait adressée au président du Tribunal, qui n'est pas une juridiction, et non au Tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2007, présenté pour M. X et M. Z, par Me Behr ; MM. X et Z concluent :
- au rejet de la requête,
- à ce que soit mise à la charge de la SARL CENGIZ la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la demande de première instance était recevable ; que le délai de péremption ne peut être interrompu que par la réalisation des constructions et non par la réalisation de simples travaux préparatoires ; que tous les documents produits établissent sans contestation possible l'impossibilité pour la SARL de débuter les travaux avant le 20 juin 2006, date de péremption du permis de construire ; que la demande de transfert n'a été présentée par les époux A que le 27 juin 2006 et que la vente du terrain à la SARL CENGIZ n'a été régularisée que le 18 octobre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre...
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