Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 02DA01051, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Merloz
Date18 décembre 2003
Judgement Number02DA01051
Record NumberCETATEXT000007598928
CounselGROS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, introduite pour la commune de
Marly-Lez-Valenciennes, représentée par son maire en exercice, par Me Savoye, avocat ; la Commune de Marly-Lez-Valenciennes demande à la Cour

1') d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de Mme Claudette X tendant à l'annulation des dispositions adoptées par le conseil municipal le 28 novembre 1996 et au versement de l'intégralité de son treizième mois pour l'année 1996
2') de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Lille
'') de condamner Mme X à verser à la commune de Marly-Lez-Valenciennes la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Code C Classement CNIJ : 36-08-03
Elle soutient que, contrairement à ce que prétend le tribunal, le maire avait compétence pour déterminer les conditions d'attribution et les taux des avantages accessoires dont peuvent bénéficier les agents de la commune ; qu'en effet, lors de la délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1996, le maire a reçu délégation expresse de la part de ce dernier afin de procéder à la révision des critères d'attribution du treizième mois, que cette délégation, n'étant prohibée par aucun texte, était par conséquent licite ; que, de plus, les critères d'attribution du treizième mois, institués par la délibération du 30 janvier 1987 n'ont pas été déterminés avec précision, de ce fait, l'indemnité ne présentait pas un caractère forfaitaire et pouvait donc, en toute légalité, être révisée en incorporant à ces critères d'autres éléments que ceux initialement pris en considération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2003, présenté pour Mme X, par Me Gros, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Marly-Lez-Valenciennes à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X conteste la légalité de la délibération du 28 novembre 1996 en soutenant que, dans la mesure où l'article L. 2122-22, présentant un caractère limitatif, ne fait aucune mention du cas de délégation dont il est question en l'espèce, le conseil municipal n'était pas habilité à donner procuration au maire dans un tel cas de figure ;...

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