Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 27 mai 2004, 00BX00608, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ERSTEIN
Date27 mai 2004
Record NumberCETATEXT000007506727
Judgement Number00BX00608
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00608, présenté par M. et Mme Jean-Paul X, demeurant
M. et Mme X demandent à la Cour
- d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992
- de leur accorder la décharge sollicitée

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-03
19-04-01-02-03 C+
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame ; que selon l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;
Considérant que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme X a été remis à cette dernière le 14 mars 1994, accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable, comme en atteste la mention figurant sur la copie du document conservé par le service, comportant la...

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