Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 22 novembre 2000, 99DA00439, inédit au recueil Lebon

Judgement Number99DA00439
Date22 novembre 2000
Record NumberCETATEXT000007595353
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Cheikhou Konate, demeurant chez M. Konté Z..., 7 passage Anatole France - logt 133 - Compiègne (60200). Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 février 1999 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-47 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision préfectorale du 15 novembre 1997, d'autre part, la décision implicite de rejet opposée par le préfet à sa demande de titre de séjour acquise le 22 novembre 1997, et enfin, la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 1998 confirmant la décision du 15 novembre 1997 ;
3 ) d'ordonner en tant que de besoin une enquête en vertu de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur les démarches en cours en vue de l a délivrance d'un titre de séjour salarié ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal...

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