Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 06NC00753, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DESRAME
Date15 février 2007
Record NumberCETATEXT000017998663
Judgement Number06NC00753
CounselDUFAY SUISSA CORNELOUP COLLE WERTHE-TALON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0301435 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de renouveler le contrat de travail de conseiller en formation continue de M. X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 18 073 euros à titre de dommages et intérêts

2°) de rejeter la requête de M. X

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutient que

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que le contrat de travail de M. X était à durée indéterminée et qu'il avait été licencié

- c'est à bon droit, compte tenu du comportement de M. X, que la décision de non renouvellement de son contrat de travail a été prise ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 9 novembre 2006, le mémoire présenté pour M. X par la SCP Dufay-Suissa, avocats, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que :

- il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ;

- il n'a consulté son dossier administratif qu'après intervention de la décision annulée, les instances paritaires consultatives n'ont été saisies que postérieurement à cette décision et le président du GRETA n'avait pas compétence pour procéder à son évaluation ;

- la décision du 24 juin 2003 présentait un caractère disciplinaire, à tout le moins a été prise en considération de la personne ;

- il n'a pas outrepassé ses pouvoirs de présélection ;

- le président du GRETA a avalisé le calendrier de la formation au CAP de gardien d'immeuble ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les...

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