Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 28 avril 2005, 03DA00391, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Merloz
Date28 avril 2005
Judgement Number03DA00391
Record NumberCETATEXT000007600094
CounselTOSONI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (ARCDPF) dont le siège est 58 rue Guillaume le Conquérant à Le Trait (76580), par Me Tosoni ; l'association demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0102475 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
13 août 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa candidature à l'adjudication de baux de chasse du 13 septembre 2001 ainsi que la décision d'adjudication de cette même date en ce qu'elle concerne les lots nos 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de la désigner adjudicatrice des lots nos 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'organiser une nouvelle adjudication ;
5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient qu'elle était auparavant locataire des lots nos 7, 11 et 12, sur lesquels elle a droit de préférence ; qu'elle a reçu notification du refus de sa candidature moins de trente jours avant l'adjudication ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que la décision était mal motivée ; que l'avis de la commission s'appuyait sur des pièces qui n'avaient pas été discutées ; que son dossier était complet ; qu'aucune sous-location n'était réalisée et qu'au contraire elle limitait les cotisations ; que seule une erreur de plume évoquait une location ; qu'aucune proportionnalité entre cotisations et loyer à l'État n'est exigée ; qu'aucun bénéfice n'est établi ; que les prix pratiqués sont justifiés ; qu'une nouvelle adjudication pourra être réalisée ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2003, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 décembre 2003 au ministre de l'écologie et du développement durable, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la lettre en date du 17 mars 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible...

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