Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01159, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUPUY
Judgement Number07NT01159
Record NumberCETATEXT000019649024
Date27 décembre 2007
CounselSINGER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Singer, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4611 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 du maire de l'Ile d'Arz (Morbihan) le mettant en demeure d'évacuer le “mobil-home” dont il est propriétaire, stationné sur l'emplacement n° 36 du camping municipal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de l'Ile d'Arz à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de l'Ile d'Arz ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 du maire de l'Ile d'Arz (Morbihan) le mettant en demeure d'évacuer le “mobil-home” dont il est propriétaire, stationné sur l'emplacement n° 36 du camping municipal ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en appel ;

Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2004 du maire de l'Ile d'Arz :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté municipal du 26 février 2002, portant règlement intérieur du camping de la commune de l'Ile d'Arz : “Les dispositions du présent règlement sont applicables de plein droit à toute personne admise à utiliser les installations et équipements situés dans l'enclos du terrain aménagé de camping et caravanage. (...) Il est rappelé que la vocation première du camping municipal “Les Tamaris” est l'accueil des vacanciers, et non pas le gardiennage permanent de caravanes en stationnement.” ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : “Outre les sanctions prévues par le code pénal...

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