COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2008, 05LY00498, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Record NumberCETATEXT000019080656
Date11 mars 2008
Judgement Number05LY00498
CounselTRUNO
Vu le recours, enregistré le 30 mars 2005 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Le ministre demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0301246, en date du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL Société d'exploitation Plastiques et Métaux (SPM) de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1996, et des pénalités y afférentes 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la SARL Société d'exploitation Plastiques et Métaux, à concurrence de la décharge prononcée en première instance Vu les autres pièces du dossier Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, ouverte le 10 décembre 1982, la SARL Société d'Exploitation Plastiques et Métaux (SPM) a conclu avec ses créanciers un concordat, homologué le 12 juin 1992 par le Tribunal de commerce de Thiers, aux termes duquel elle a obtenu, en échange d'un plan de règlement de ses dettes sur une période de 7 années, la remise de 30 % desdites dettes, pour un montant de 483 683 francs (73 279,65 euros) ; qu'estimant que cet abandon de créance ne lui serait définitivement acquis qu'au terme de l'exécution du plan de règlement de ses dettes, la société a comptabilisé cette somme en « produits constatés d'avance », au titre de l'exercice clos le 31 août 1992 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 1996, 1997 et 1998, l'administration fiscale a constaté que ladite somme figurait toujours au passif du bilan de la société et a procédé en conséquence au redressement de ses résultats au titre du premier exercice non prescrit, clos le 31 août 1996 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL SPM de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de cet exercice, et pénalités y afférentes ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de...

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