Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92LY00917, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007455860
Judgement Number92LY00917
Date24 mars 1994
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1992 présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 16 juillet 1993, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à M. X... un dégrèvement de 113 112 francs au titre du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels l'intéressé a été assujetti pour l'année 1983 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à hauteur de ce dégrèvement ;
Sur les sommes restant en litige :
Considérant que, devant la cour, M. X... ne conteste plus la régularité de la procédure de taxation d'office utilisée par l'administration en vertu des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes restant en litige ;
Sur la somme de 88 000 francs apparue le 26 juillet 1982 au crédit du compte bancaire de M. X... :
Considérant que si M. X... produit un avis de crédit en date du 26 juillet 1982 émanant de la B.N.P., ledit avis ne mentionne pas l'identité du ou des donneurs...

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