Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA03344, inédit au recueil Lebon

Judgement Number95PA03344
Record NumberCETATEXT000007436685
Date29 janvier 1998
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 90-3015 en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1990 par laquelle le maire de la commune de Monnerville l'a mis en demeure de modifier les travaux qu'il avait entrepris dans sa propriété sise ... et d'effectuer une nouvelle demande à la mairie ;
2°) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction antérieure au décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que, par deux lettres du 13 avril 1995, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Versailles a informé les parties de ce que le jugement à intervenir lui paraissait susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que "L'autorisation tacite invoquée n'a pu devenir définitive en l'absence des mesures de publicité requises par les 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme" et de ce que "L'article L.421-6 fait obstacle à ce que l'autorisation de travaux puisse être délivrée en cas de désaccord de l'architecte des bâtiments de France" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces énonciations étaient suffisamment précises pour lui permettre, avant la date de l'audience fixée au 3 mai 1995, de présenter utilement ses observations...

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