Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 19 décembre 2005, 01BX00339, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date19 décembre 2005
Record NumberCETATEXT000007510784
Judgement Number01BX00339
CounselMEIGNEN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 sous le n° 01BX00339, présentée pour M. Jean-Denis X demeurant ... ; M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1993 à 1995, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995

2°) de prononcer les décharges demandées

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Contestin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce qu'aurait été irrégulière la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, consultée sur le montant des frais professionnels qu'il avait déduits de ses recettes d'agent commercial, est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des droits correspondant à la réintégration desdits frais ; que le moyen tiré par le requérant d'une irrégularité de la décision rejetant sa réclamation est également inopérant à l'appui de ses mêmes conclusions en décharge ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable...

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