Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1991, 90PA00697, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jannin
Date26 septembre 1991
Record NumberCETATEXT000007426586
Judgement Number90PA00697
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant 13 rue des quatre vents 92380 Garches ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 24 juillet 1990 et le 21 août 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906393/3 du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition formée contre des avis à tiers détenteur décernés le 6 novembre 1985 et le 17 février 1987 par le trésorier principal de Saint-Cloud pour avoir paiement de diverses impositions dont il est redevable ;
2°) d'accueillir l'opposition contre les avis à tiers détenteur en cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts repris au 1er alinéa de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ; et qu'en vertu de l'article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L.274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Considérant que le trésorier principal de Saint-Cloud a adressé, le 6 novembre 1985 aux caisses de retraite de M. X... et le 17 février 1987 au centre de chèques postaux de Paris, des avis à tiers détenteur pour avoir paiement de sommes dont l'intéressé était redevable au titre de l'impôt sur le revenu ; que M. X... soutient que l'action en recouvrement des impositions concernées était prescrite à la date d'émission des avis à tiers détenteur susmentionnés ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites impositions ont été mises en recouvrement les 30 avril 1979 et 30 juin 1980 ; que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par la signification au...

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