Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 26 juin 2003, 99MA01920, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Judgement Number99MA01920
Record NumberCETATEXT000007582007
Date26 juin 2003
CounselBETTINGER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la télécopie reçue le 21 septembre 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01920, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat
La COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT demande à la Cour
1'/ d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon soit condamnée à lui verser la somme
de 5 037 634,97 F assortie des intérêts à compter du 12 décembre 1994, la somme de 2 365 000 F assortie des intérêts, et la somme de 1 072 140 F en réparation des préjudices subis du fait du mauvais fonctionnement des matériels horodateurs, ainsi que la somme de 60 000 F au titre des frais exposés

Classement CNIJ : 39-04-01
60-01-02-01-04-01
18-04-02-04
B
2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ de condamner la ville de Toulon à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la prescription quadriennale n'avait pas été interrompue par les demandes présentées par la société, qui ne se rattachaient pas au jugement de la Cour d'appel en date du 18 novembre 1994 ; qu'en effet le tribunal a commis une erreur en prenant en compte une réponse de la ville du 27 octobre 1988 alors que cette réponse est datée du 27 octobre 1989 ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme le tribunal, une nouvelle demande interruptive a été formulée le 10 mars 1993, faisant clairement état du fait générateur de la créance, du préjudice subi, et rappelant la précédente demande pour ce qui concerne son montant ; que, par lettre du 27 octobre 1989, la ville a d'ailleurs accepté sans réserve la créance présentée par la société, si bien que la créance étant certaine, la société n'avait pas à en fixer ni justifier à nouveau le montant ; qu'ainsi la lettre du 10 mars 1993 a fait courir un nouveau délai de prescription qui n'était pas écoulé le 1er mars 1996, date d'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif de Nice ; que c'est par erreur que le tribunal a estimé que l'action de la société était fondée sur la responsabilité extra-contractuelle ; que, bien au contraire, son action était fondée sur la méconnaissance par la ville de ses obligations contractuelles ; qu'en application de l'article 1156 du code civil, dont le juge administratif fait régulièrement application, le tribunal était tenu de rechercher la commune intention des parties ; que la clause de l'article 5c du cahier des charges, qui prévoit le choix du matériel en accord avec la ville, implique que la ville assume la responsabilité du choix qu'elle a imposé au concessionnaire, alors que celui-ci avait clairement exprimé son désaccord, et avait posé des conditions, par lettre du 29 octobre 1987, à laquelle la ville n'a jamais répondu autrement qu'en imposant le choix du matériel ; qu'en outre, dans sa lettre du 27 octobre 1989, la ville a expressément reconnu sa faute en admettant l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice ; que les conséquences de la décision de la ville sur l'équilibre financier du contrat doivent être appréciées non par rapport à l'ensemble des cahiers des charges, mais au regard de la seule exploitation du stationnement sur voirie ; que la ville ayant reconnu son erreur a choisi de rompre tous les contrats avec le fournisseur, ce qui a provoqué la condamnation de la société par le juge civil à une somme équivalente au montant du contrat de concession du stationnement sur voirie, et l'alourdissement des charges ; que la ville a ainsi commis une faute contractuelle, alors que la société, qui a assuré la continuité du service dans un contexte difficile, ne peut se voir reprocher aucune faute ; que la ville a d'ailleurs, ultérieurement, choisi le fournisseur recommandé par la société, qui donne toute satisfaction ; que si la Cour admettait que la société a donné son accord au choix du matériel, seul le cinquième du préjudice devrait rester à sa charge, dès lors que la ville a expressément reconnu ses fautes ; qu'enfin le concédant a l'obligation de protéger son concessionnaire contre les tiers, alors qu'en l'espèce la ville de Toulon n'a jamais cherché à réprimer les actes de vandalisme causés par les défectuosités du matériel ; que le préjudice indemnisable résulte de la condamnation prononcée contre la société par le juge civil, soit 5 067 634,97 F, des pertes de recettes résultant des défectuosités du matériel entre mars 1988 et janvier 1989, soit, par rapport à l'année précédente, 2 365 000 F TTC, des dépenses générées par les actes de vandalisme, soit 302 430 F TTC, des frais de maintenance des matériels pour 230 000 F, et des frais liés à la mise au point du matériel, soit 496 930 F ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2001, présentée pour la ville de Toulon, représentée par son maire, par la SCP MAUDUIT-LOPASSO, avocats ;
La ville de TOULON conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT à lui verser la somme de 35 880 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la lettre de la société à la ville du 21 février 1989 n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription quadriennale ; qu'en effet elle ne contient aucune prétention ni réclamation mais se borne à évoquer la modification amiable du contrat et d'éventuelles négociations ; que la lettre du maire de Toulon en date du 27 octobre 1989, en revanche, fixe le principe et le quantum des indemnités acceptées par la ville et interrompt le délai de prescription pour les indemnisations qu'elle prévoit,...

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