Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 98LY00554, inédit au recueil Lebon

Date09 juillet 2001
Judgement Number98LY00554
Record NumberCETATEXT000007466442
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 présentée pour l'EURL Grigny Desoss dont le siège social est ... représentée par son gérant M. Albert X... déclarant agir pour le Groupement d'intérêt économique (G.I.E) Les Désosseurs de la Vallée du Rhône, par Me MASSON, avocat au barreau de Lyon ;
L'E.U.R.L Grigny Desoss demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97/00488 du Tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes en décharge d'une part des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe d'apprentissage, et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue établies au titre de l'activité dudit Groupement d'intérêt économique pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1996 et mises à sa charge en sa qualité de liquidatrice dudit groupement par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1996, et d'autre part de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au même titre pour les années 1992, 1993 et 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2001 ;
- le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ;
- les observations de Me MASSON, avocat de l'EURL Grigny Desoss;
- et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ;

(Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du défaut de qualité pour agir de l'EURL Grigny Desoss) :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué fondées sur ce qu'il aurait été irrégulièrement rendu à défaut d'être suffisamment motivé ont été présentées pour la première fois, dans un mémoire enregistré le 2 octobre 1998 après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale...

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