Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 12 novembre 2003, 00DA00649, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Gipoulon
Judgement Number00DA00649
Record NumberCETATEXT000007600888
Date12 novembre 2003
CounselVANDERMAESEN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Entreprise Jean Y Nord-Picardie, dont le siège social est situé 4ème avenue, port fluvial de Lille à Loos (59374), par Me Claude Vandermaesen, avocat, membre du cabinet d'avocats Vandermaesen, Barbry, Demarcq et Vandermaesen
la société Entreprise Jean Y demande à la Cour

1°) de réformer le jugement n° 9602302 en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme de 488 676,14 francs ainsi que les arrérages d'une rente dont le capital constitutif est de 107 473,95 francs, la somme de 488 676,14 francs portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 1996 et lesdits arrérages portant intérêts dans les mêmes conditions à compter de leurs dates d'échéances respectives
2°) de surseoir à statuer sur cette liquidation définitive tant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille n'aura pas fourni les justificatifs requis ;


Code C Classement CNIJ : 67-02-05
67-03-04
60-05-04

3°) à réception de ces documents, de liquider les préjudices de la victime en excluant les arrérages et le capital de la rente versée, qui n'est pas en relation avec l'accident ;
4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lille à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que le relevé global définitif présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ne permet pas de ventiler ce qui serait éventuellement justifié comme imputable à l'accident ; que les arrérages et le capital de la rente doivent être totalement écartés du débat ; qu'en revanche, elle n'entend pas contester l'évaluation qui a été faite du préjudice de la victime non soumis à recours des organismes sociaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2000, présenté pour la communauté urbaine de Lille, représentée par son président en exercice, par Me Caffier, avocat ; elle conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Wavrin et de la société Entreprise Jean Y à la garantir, en toute hypothèse, à la condamnation des parties succombantes à lui verser une somme de 3 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'elle n'est, ni gestionnaire de la voie sur laquelle s'est produit l'accident, ni maître d'ouvrage, pas davantage maître d'oeuvre et qu'elle n'est pas titulaire des pouvoirs de police du maire ;
Vu le mémoire d'appel incident, enregistré le 1er septembre 2000, présenté pour la commune de Wavrin, représentée par son maire en exercice, par Me Bertrand Meignié, avocat, membre du cabinet d'avocats Duel ; elle conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, à sa mise hors de cause pure et simple, à ce que Mme Monique X et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes qui seraient dirigées à son encontre, à ce que la société Entreprise Jean Y soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, à la confirmation, en toute hypothèse, du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Entreprise Jean Y à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et accessoires, ainsi qu'à la condamnation de la société Entreprise Jean Y à lui verser une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ; elle soutient qu'un arrêté...

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