Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 91PA00434, inédit au recueil Lebon

Judgement Number91PA00434
Record NumberCETATEXT000007430512
Date04 mars 1993
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

VU, enregistrée au greffe du la cour administrative d'appel de Paris le 27 mai 1991, la requête présentée par la société ETABLISSEMENTS Michel X... dont le siège est ... représentée par la SCP DELPEYROUX ET HENRI STASSE, avocat à la cour ; ainsi que ses mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 1991 et 21 juillet 1992 ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 848820 du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées aux titres des années 1973 à 1976 sous les articles 25 à 28 ;
2°) la décharge totale ou partielle des cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 février 1993 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP DELPEYROUX, HENRY-STASSE, avocat à la cour, pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS X ,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à la société anonyme ETABLISSEMENTS X... un dégrèvement d'imposition sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 1973, de 11.740 F en droits et pénalités ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la demande dans cette mesure ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société requérante soutient que ce jugement aurait été "rendu sur une procédure irrégulière", elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 "I- Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalitées accomplies après leur date d'entrée en vigueur quelle que soit la date de mise en recouvrement de ces impositions" II - "Les dispositions du I s'appliquent aux formalitées accomplies avant la publication de la présente loi" ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'avis de vérification que le service a, le 1er septembre 1977, adressé à la contribuable ne précisait pas les années...

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