Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 93PA01010, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 93PA01010 |
Date | 27 janvier 1995 |
Record Number | CETATEXT000007432580 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
VU la requête présentée pour M. Dominique Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200485 du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser l'indemnité prévue par la délibération n° 92/46 du 11 mars 1992 pour les agents en fonction au sein de la police municipale ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser ladite indemnité ;
3°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 150.000 F CFP en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Nouméa n° 92/46 du 11 mars 1992, attribuant une indemnité spéciale de fonction aux agents de la police municipale administrative : "Les agents exerçant leurs fonctions au sein de la police municipale administrative percevront à compter du 1er mars 1992 une indemnité spéciale de fonction pour sujétions propres à ce service. Cette indemnité sera attribuée au taux de 8 % du salaire de base et affectée du coefficient de majoration applicable à la rémunération des fonctionnaires municipaux ..." ; que le rapport de présentation précise que les sujétions prise en compte pour l'attribution de la prime sont afférentes à l'exercice effectif des fonctions au sein de la police municipale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., gardien principal de la police municipale de la commune de Nouméa, a été mis à la disposition de la direction territoriale des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie à compter du 26 mars 1990 et que dans cette position il n'était pas effectivement soumis aux sujétions que la prime dont il...
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