Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 93PA01010, inédit au recueil Lebon

Judgement Number93PA01010
Date27 janvier 1995
Record NumberCETATEXT000007432580
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

VU la requête présentée pour M. Dominique Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200485 du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser l'indemnité prévue par la délibération n° 92/46 du 11 mars 1992 pour les agents en fonction au sein de la police municipale ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser ladite indemnité ;
3°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 150.000 F CFP en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Nouméa n° 92/46 du 11 mars 1992, attribuant une indemnité spéciale de fonction aux agents de la police municipale administrative : "Les agents exerçant leurs fonctions au sein de la police municipale administrative percevront à compter du 1er mars 1992 une indemnité spéciale de fonction pour sujétions propres à ce service. Cette indemnité sera attribuée au taux de 8 % du salaire de base et affectée du coefficient de majoration applicable à la rémunération des fonctionnaires municipaux ..." ; que le rapport de présentation précise que les sujétions prise en compte pour l'attribution de la prime sont afférentes à l'exercice effectif des fonctions au sein de la police municipale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., gardien principal de la police municipale de la commune de Nouméa, a été mis à la disposition de la direction territoriale des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie à compter du 26 mars 1990 et que dans cette position il n'était pas effectivement soumis aux sujétions que la prime dont il...

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