Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 21 décembre 2004, 02BX00861, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEPLAT
Judgement Number02BX00861
Record NumberCETATEXT000007508240
Date21 décembre 2004
CounselLAVEISSIERE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le10 mai 2002, présentée par Me Z... pour le département de la Réunion, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la Cour
- d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du président du conseil général, en date du 28 août 2000, portant retrait total de l'habilitation accordée à la maison d'enfants La Ruche Bienheureux Laval pour l'accueil de bénéficiaires de l'aide sociale départementale
- de rejeter la demande présentée par la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
- de condamner ladite fondation à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
les observations de Me Z... pour le département de la Réunion ;
les observations de Me Y... collaborateur de Me X... pour la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui, s'il déclare dépourvu de fondement le premier des motifs énoncés par la décision contestée, s'abstient de rechercher si la même décision aurait été prise sur le fondement du second des motifs figurant dans la motivation de ladite décision, ne pouvait, sans entacher le jugement attaqué d'une contradiction de motifs, considérer dans le cadre de l'examen de la légalité externe de l'arrêté du président du conseil général du département de la Réunion du 28 août 2000, portant retrait total de l'habitation accordée à la maison d'enfants La Ruche Bienheureux Laval pour l'accueil des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, que cet arrêté est suffisamment motivé au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et déclarer par ailleurs, lors de l'examen au fond,...

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