Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC01723, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Date17 novembre 2008
Judgement Number07NC01723
Record NumberCETATEXT000019902834
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Kenan X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700619 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient :
- que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il se borne à mentionner le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne pas l'article
L. 511-1 dudit code ;

- que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 devait être respectée, dès lors que l'arrêté contesté ne mentionne pas qu'il répond à une demande de l'intéressé, ce qui constitue également un détournement de procédure ;

- que la décision contestée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il est marié à une française avec qui il entretient une relation stable depuis trois ans, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays, la plupart des membres de sa famille vivant en Allemagne et en France, qu'il a obtenu plusieurs promesses d'embauche sérieuses, qu'il n'est pas susceptible de bénéficier du regroupement familial et ne peut, dès lors, être légalement éloigné vers la Turquie ;

- que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est kurde de confession alevie et court des risques importants en cas de retour en Turquie, plusieurs membres de sa famille ayant d'ailleurs obtenu le statut de réfugié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la décision contestée mentionne les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et fait implicitement mais nécessairement référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à être motivée spécifiquement en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;

- qu'en raison d'une demande de la part du...

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