Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 juin 1993, 92LY00343, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Chabanol
Date14 juin 1993
Judgement Number92LY00343
Record NumberCETATEXT000007456667
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1992, présentée par la SCI "Résidences Saint Antoine" dont le siège est situé ... à Saint Raphaël, représentée par son gérant ;
La SCI "Résidences Saint Antoine" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts ;
2°) de lui accorder la restitution des sommes versées à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière "Résidences Saint Antoine" a demandé la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire accordé le 10 mars 1978 pour la construction de deux bâtiments à Fréjus, et s'est prévalue de l'impossibilité de réaliser cette opération par suite de la découverte de vestiges archéologiques ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;
Sur la recevabilité des demandes de remboursement des sommes versées au titre des taxes locale d'équipement et départementale d'espaces verts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts relatif à la taxe locale d'équipement : "Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire" ; qu'aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III au même code : "... Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... de la péremption du permis de construire" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales applicable aux réclamations en matière de taxe départementale d'espaces verts, "... Les...

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