Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 juin 1993, 92LY00343, mentionné aux tables du recueil Lebon
Presiding Judge | M. Chabanol |
Date | 14 juin 1993 |
Judgement Number | 92LY00343 |
Record Number | CETATEXT000007456667 |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1992, présentée par la SCI "Résidences Saint Antoine" dont le siège est situé ... à Saint Raphaël, représentée par son gérant ;
La SCI "Résidences Saint Antoine" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts ;
2°) de lui accorder la restitution des sommes versées à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière "Résidences Saint Antoine" a demandé la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire accordé le 10 mars 1978 pour la construction de deux bâtiments à Fréjus, et s'est prévalue de l'impossibilité de réaliser cette opération par suite de la découverte de vestiges archéologiques ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;
Sur la recevabilité des demandes de remboursement des sommes versées au titre des taxes locale d'équipement et départementale d'espaces verts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts relatif à la taxe locale d'équipement : "Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire" ; qu'aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III au même code : "... Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... de la péremption du permis de construire" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales applicable aux réclamations en matière de taxe départementale d'espaces verts, "... Les...
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