Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 04NC01049, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Record NumberCETATEXT000017999453
Judgement Number04NC01049
Date04 octobre 2007
CounselSOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004, présentée pour
M. Jacques X, demeurant ..., agissant en tant que contribuable, et au nom des ayants-droits de Mme Danièle X décédée, par Me Rivoir ; M. X demande à la Cour

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00162 en date du 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme X

2°) de lui accorder la décharge demandée

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 €, pour le remboursement des frais exposés

M. X soutient que

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition, selon le régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux, au lieu de celui des plus-values à long terme, de l'indemnité reçue par Mme X en 1996, à la suite du transfert de sa qualité de dépositaire central de presse, au profit de la société Soissons Diffusion Presse ;

- les conditions dans lesquelles cette source de profits remontant à plus de dix ans, a été résiliée puis indemnisée, établissent la cession d'un élément d'actif incorporel, comme il résulte notamment de l'instruction 4 B 123 ;

- l'administration ne pouvait supprimer l'abattement de 20 % régi par l'article 158-4 bis du code général des impôts en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé, dès lors que l'indemnité en cause avait été déclarée par la contribuable, et le tribunal administratif a omis de statuer sur cette contestation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 24 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requête semble tardive ;

- l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé a été rétabli, et le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ce point ;

- compte tenu des modalités du contrat en vertu duquel Mme X exerçait la mission de dépositaire central de presse, l'indemnité perçue lors de sa résiliation n'a pu compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les...

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