Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 04NC01049, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HEERS |
Record Number | CETATEXT000017999453 |
Judgement Number | 04NC01049 |
Date | 04 octobre 2007 |
Counsel | SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004, présentée pour
M. Jacques X, demeurant ..., agissant en tant que contribuable, et au nom des ayants-droits de Mme Danièle X décédée, par Me Rivoir ; M. X demande à la Cour
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00162 en date du 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme X
2°) de lui accorder la décharge demandée
3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 €, pour le remboursement des frais exposés
M. X soutient que
- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition, selon le régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux, au lieu de celui des plus-values à long terme, de l'indemnité reçue par Mme X en 1996, à la suite du transfert de sa qualité de dépositaire central de presse, au profit de la société Soissons Diffusion Presse ;
- les conditions dans lesquelles cette source de profits remontant à plus de dix ans, a été résiliée puis indemnisée, établissent la cession d'un élément d'actif incorporel, comme il résulte notamment de l'instruction 4 B 123 ;
- l'administration ne pouvait supprimer l'abattement de 20 % régi par l'article 158-4 bis du code général des impôts en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé, dès lors que l'indemnité en cause avait été déclarée par la contribuable, et le tribunal administratif a omis de statuer sur cette contestation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 24 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la requête semble tardive ;
- l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé a été rétabli, et le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ce point ;
- compte tenu des modalités du contrat en vertu duquel Mme X exerçait la mission de dépositaire central de presse, l'indemnité perçue lors de sa résiliation n'a pu compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les...
M. Jacques X, demeurant ..., agissant en tant que contribuable, et au nom des ayants-droits de Mme Danièle X décédée, par Me Rivoir ; M. X demande à la Cour
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00162 en date du 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme X
2°) de lui accorder la décharge demandée
3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 €, pour le remboursement des frais exposés
M. X soutient que
- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition, selon le régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux, au lieu de celui des plus-values à long terme, de l'indemnité reçue par Mme X en 1996, à la suite du transfert de sa qualité de dépositaire central de presse, au profit de la société Soissons Diffusion Presse ;
- les conditions dans lesquelles cette source de profits remontant à plus de dix ans, a été résiliée puis indemnisée, établissent la cession d'un élément d'actif incorporel, comme il résulte notamment de l'instruction 4 B 123 ;
- l'administration ne pouvait supprimer l'abattement de 20 % régi par l'article 158-4 bis du code général des impôts en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé, dès lors que l'indemnité en cause avait été déclarée par la contribuable, et le tribunal administratif a omis de statuer sur cette contestation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 24 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la requête semble tardive ;
- l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé a été rétabli, et le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ce point ;
- compte tenu des modalités du contrat en vertu duquel Mme X exerçait la mission de dépositaire central de presse, l'indemnité perçue lors de sa résiliation n'a pu compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les...
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